Blanchiment par mandat : comment le système RIR a transformé un rituel privé en un pouvoir quasi souverain

Quand une institution cesse-t-elle de jouer l’autorité pour croire qu’elle la possède ?

Sommaire

Maquette d’un village : un chariot traverse un pont de pierre pendant qu’un second pont, bleu, se construit à côté.
Construire le prochain passage sans interrompre la vie quotidienne. Lu Heng propose une transition progressive qui réduise la dépendance au système actuel tout en maintenant les réseaux en service.

Il existe dans l’histoire un type d’organisation bien connu. Elle n’est pas de grande envergure. Elle ne commande pas d’armées. Elle ne gouverne pas par mandat démocratique. Son autorité ne provient ni d’un traité, ni d’une constitution, ni d’une loi. Pourtant, au sein d’un cercle restreint, ou d’une culture procédurale fermée, elle se met à parler comme si elle était au-dessus des limites ordinaires. Elle développe son propre langage. Elle le répète jusqu’à ce que les observateurs extérieurs ne sachent plus distinguer s’il s’agit de discours administratif ou de théologie. Elle érige ses procédures internes en source d’obéissance aveugle. Elle confond rituel et mandat. Elle confond répétition et loi.

Au début, un tel système paraît simplement prétentieux. Plus tard, il devient dangereux. Le danger survient lorsque ses membres cessent d’exercer leur autorité et commencent à croire qu’ils la possèdent. C’est le tournant décisif. Dès lors qu’un petit groupe s’imagine que ses listes de diffusion, ses résolutions, ses formules procédurales et son vocabulaire interne constituent une sorte de pouvoir public supérieur, l’organisation ne se comporte plus comme un coordinateur. Elle se comporte comme un organisme privé en proie à des hallucinations. C’est le point auquel le système RIR est parvenu jusqu’à présent.

Ceci n’est pas une métaphore. C’est la structure actuelle.

L’ordre moderne des RIR est composé de cinq entités juridiques privées. Les documents du NRO décrivent les RIR comme des organisations à but non lucratif, fondées sur l’adhésion. Or, ces structures juridiques sous-jacentes sont de simples entités nationales, ni souveraines ni organisations signataires de traités : APNIC se présente dans son formulaire de revendication comme une société à responsabilité limitée à but non lucratif de droit australien ; ARIN se décrit comme une association à but non lucratif de Virginie ; le RIPE NCC se présente comme une association de membres de droit néerlandais, dont le siège est à Amsterdam ; le communiqué d’AFRINIC indique qu’il s’agit d’une société à responsabilité limitée par garantie de droit mauricien ; et LACNIC se décrit comme une organisation non gouvernementale internationale établie en Uruguay. Rien de tout cela n’est mystérieux. Tout est public. Le mystère commence lorsque ces petites entités nationales se mettent à parler comme si elles incarnaient l’autorité publique continentale.

C’est pourquoi la première correction doit être sans détour. Une structure juridique privée ne devient pas souveraine du simple fait qu’elle couvre une vaste zone de service. Un conseil d’administration élu par ses membres ne devient pas une autorité publique parce qu’il qualifie ses décisions de « politique communautaire ». Une salle ne devient pas un peuple. Une liste de diffusion ne devient pas un continent. Une catégorie de membres payants ne devient pas un groupe souverain simplement parce que le mot « communauté » est répété suffisamment souvent.

Le nom approprié pour ce mécanisme est le blanchiment de mandat.

Le terme le plus utile pour désigner la phase actuelle du système RIR est le blanchiment de mandat. Le blanchiment de mandat est le processus par lequel un rôle de coordination restreint est enrobé de rituels procéduraux, de rhétorique régionale, de langage consensuel et de mythes institutionnels jusqu’à lui conférer l’apparence d’une source d’autorité politique. Le pouvoir privé entre en jeu. Une légitimité quasi publique en découle. Une fonction administrative limitée est transmise par le biais des concepts de « communauté », de « politique », de « région », de « reconnaissance » et de « gestion » jusqu’à ce que le résultat paraisse bien plus important qu’il ne l’est en réalité.

Il ne s’agit pas là d’une simple rhétorique. Le projet de document de gouvernance RIR du NRO définit la « reconnaissance » comme la délégation de la responsabilité des services RIR à une entité pour une « région de service », et la « politique régionale » de manière suffisamment large pour couvrir non seulement l’attribution et la distribution, mais aussi la « gestion ou le déploiement » des ressources numériques. Il prévoit également la continuité des services en cas d’urgence, des opérateurs d’urgence, la déreconnaissance et le transfert des services RIR à une entité successeur ou intérimaire. Ce document précise en outre qu’en l’absence de procédures de mise en œuvre, chaque RIR conserve la latitude de déterminer sa propre approche en matière de conformité, et que l’absence de procédures n’empêche pas leur application. Il ne s’agit plus d’un simple maintien administratif de l’unicité des comptes. Il s’agit du langage d’une instance de gouvernance qui s’estime compétente pour déterminer la reconnaissance, la continuité, la responsabilité opérationnelle et les conditions de service d’une région.

Cela importe car la tolérance initiale du système RIR reposait sur la modestie. Une coordination minimale est tolérée. Une gestion par numéro unique est tolérée. Même un processus décisionnel limité peut être toléré s’il reste cantonné à cette fonction. Ce qui ne peut être toléré indéfiniment, c’est la transformation de cette fonction restreinte en une revendication plus large d’autorité régionale.

Une région de services n’est pas un peuple souverain

Le problème commence par le langage. « Région de services » sonne comme une expression administrative. « Communauté régionale » sonne comme une expression politique. Dès lors que ces deux notions se confondent, le registre se comporte comme si sa zone de desserte était une source d’autorité publique.

Mais une région de service n’est qu’une zone de couverture. Ce n’est pas un peuple. Ce n’est pas un sujet constitutionnel. Ce n’est pas un peuple souverain. C’est une vaste zone géographique au sein de laquelle un organisme privé fournit des services d’enregistrement. Les documents du NRO montrent la composition ordinaire, mixte et non souveraine des acteurs de ces systèmes : fournisseurs d’accès à Internet, gouvernements, universités, société civile, utilisateurs finaux, entreprises à but lucratif et non lucratif. Il s’agit d’un ensemble de parties prenantes, et non d’une entité politique constituée. C’est un ensemble d’acteurs concernés, et non une source unifiée de légitimité politique.

C’est là que le terme « communauté » déploie toute sa puissance idéologique. Dans une phrase, « communauté » désigne ceux qui participent à une liste de diffusion. Dans la suivante, il semble désigner ceux qui paient des cotisations. Dans la suivante, il s’étend à nouveau pour englober tous les détenteurs de ressources. Et finalement, on a l’impression qu’une région entière s’est exprimée. C’est du blanchiment de mandat à l’œuvre. Une petite classe procédurale s’approprie l’aura morale d’un public bien plus vaste qu’elle ne représente pas réellement.

La fonction économique de ce glissement est évidente. Si une organisation privée parvient à persuader le monde que son processus interne équivaut à une légitimité régionale, elle peut exercer une influence discrétionnaire sur des ressources et des réseaux bien plus importants qu’elle. Elle peut obtenir l’obéissance sans avoir à acquérir les fondements juridiques ou politiques qu’exige une véritable autorité publique.

L’économie est déjà sens dessus dessous.

La défense des RIR repose encore sur une explication dépassée : les ressources numériques ne seraient que des identifiants coordonnés, le registre n’étant qu’un administrateur technique, et la valeur ajoutée se situerait ailleurs. Or, même les documents officiels des RIR remettent en question cette simplification. Les documents du NRO ont longtemps insisté sur le fait que les RIR facturent des frais de service ou d’adhésion, et non les ressources numériques elles-mêmes, et que ces ressources sont fournies de manière non permanente. Cette explication était plausible lorsque la coordination était ténue et que la rareté des ressources numériques n’était pas encore devenue une contrainte économique majeure. Elle l’est beaucoup moins aujourd’hui, car ces ressources rares soutiennent des réseaux opérationnels, les relations clients, les politiques de routage, la planification de la continuité d’activité et ont des conséquences importantes sur les bilans.

La valeur de ces ressources n’est pas créée par le registre, mais par les opérateurs. Ce sont eux qui les déploient, les acheminent et vendent des services associés. Ils supportent les obligations envers les clients, les contraintes liées à la continuité d’activité, les coûts d’investissement et le risque d’atteinte à leur réputation. Le registre n’effectue pas ces opérations. Pourtant, il demeure en amont des conditions de reconnaissance, de validité et de transfert. Il ne s’agit donc pas d’une administration neutre. Il s’agit d’un point de blocage rentier situé au-dessus d’actifs productifs qu’il n’a pas créés.

Les incitations sont donc perverses, comme tout économiste devrait le reconnaître. Le registre internalise les avantages sous forme de pertinence institutionnelle, de stabilité budgétaire, de statut politique et de centralité continue. Les inconvénients sont externalisés sur l’opérateur sous forme d’incertitude, de dépendance, de frais juridiques, de risque de continuité et de mobilité réduite. Ce n’est pas un équilibre de coordination, mais un équilibre de gouvernance et de rente.

C’est pourquoi le discours traditionnel sur la gestion responsable ne convainc plus. Un gestionnaire responsable ne se place pas au-dessus d’un système productif, ne préserve pas le contrôle de la sortie, puis ne se dégage pas de toute responsabilité proportionnelle lorsque les conséquences deviennent graves. C’est le rôle d’un intermédiaire qui extrait la rente.

La structure contractuelle révèle l’instinct institutionnel.

L’architecture contractuelle du système rend l’asymétrie encore plus difficile à nier. L’accord de service de référence (RSA) actuel d’ARIN stipule qu’en raison du rôle qu’elle joue pour la communauté Internet, elle se réserve le droit, à son entière discrétion, de modifier ses politiques, les modifications devenant immédiatement exécutoires dès leur notification ou publication. Ce même accord prévoit qu’en cas de résiliation, ARIN révoquera les ressources de numérotation incluses, cessera de fournir des services et ne pourra être tenue responsable de cette action. L’accord standard de RIPE exclut de larges catégories de responsabilité et limite la responsabilité de RIPE NCC, en tout état de cause, au montant des frais de service du membre pour l’exercice financier concerné. Il ne s’agit pas des conditions d’institutions supportant un risque symétrique en cas de décisions lourdes de conséquences. Il s’agit des conditions d’institutions préservant leur pouvoir discrétionnaire tout en minimisant leur exposition significative.

Une fois ce constat établi, le problème économique fondamental devient simple. La couche RIR n’est pas restée superficielle malgré l’intensification de la rareté. Elle a conservé des pratiques de faible responsabilité tout en acquérant des effets de gouvernance dense. C’est précisément ce type de combinaison institutionnelle qui engendre des abus de pouvoir. Un parti disposant d’un fort pouvoir de négociation, d’un faible risque de perte et d’un discours moralisateur sur la gestion responsable est structurellement tenté de gouverner plus qu’il ne le devrait.

On demande à l’État d’assumer les conséquences négatives sans avoir la mainmise sur le levier.

Pour les États, la situation est pire que pour les opérateurs. Ces derniers, au moins, savent qu’ils sont vulnérables. L’État, quant à lui, se comporte souvent comme si le problème était technique et secondaire jusqu’à ce que la crise survienne. Or, c’est l’État qui en supporte les véritables conséquences pour le public : fragilité des communications, perturbations économiques, dépendance nationale, embarras réglementaire et répercussions politiques. Si la continuité de la numérotation devient instable, ce n’est pas le service de presse d’un RIR qui en porte le fardeau, mais bien l’État.

Pourtant, le niveau décisionnel en amont reste entre les mains d’entités privées constituées en vertu de lois étrangères. APNIC n’est pas une autorité souveraine de la région Asie-Pacifique, mais une société australienne. ARIN n’est pas une autorité publique nord-américaine, mais une association à but non lucratif de Virginie. RIPE NCC n’est pas européen, mais une association néerlandaise. AFRINIC n’est pas africain, mais une société mauricienne à responsabilité limitée par garantie. LACNIC n’est pas une souveraineté latino-américaine, mais une ONG établie en Uruguay. Lorsque de telles entités agissent comme si elles détenaient l’autorité publique continentale en matière de continuité des ressources de numérotation, il n’en résulte pas une légitimité multipartite, mais une inversion de la souveraineté. Les conséquences négatives pour le public restent nationales. L’influence en amont devient privée.

Aucun État sérieux ne devrait considérer cela comme une situation stable ou acceptable. Un pays peut conclure des contrats avec des fournisseurs, coopérer avec des organisations à but non lucratif étrangères, voire tolérer une coordination menée par l’industrie. Ce qu’il ne peut se permettre, c’est de laisser des entités juridiques étrangères privées accumuler de facto une influence sur la continuité des communications et prétendre ensuite qu’aucun événement politique ne s’est produit. Un événement politique s’est bel et bien produit, mais sans autorisation publique.

La communauté technique était censée contenir cela.

La légitimité originelle de la communauté technique n’a jamais reposé sur une autorité exclusive, mais sur la compétence et la modération. La RFC 3935 définit l’objectif de l’IETF comme l’amélioration du fonctionnement d’Internet et stipule explicitement que lorsqu’elle n’est pas responsable d’un protocole ou d’une fonction, elle ne cherche pas à exercer de contrôle sur celui-ci. La RFC 7282 explique que le consensus approximatif est bien plus qu’un simple décompte des voix et met en garde contre sa transformation en une mascarade de vote. La RFC 8890 précise en outre que lorsque les intérêts des utilisateurs finaux entrent en conflit avec ceux d’autres parties, le système doit privilégier les premiers. Aucun de ces textes n’autorise un autoritarisme. Tous convergent vers le contraire : la modestie, la compétence fonctionnelle, le réalisme opérationnel et la protection du réseau en fonctionnement.

C’est pourquoi la position actuelle du RIR n’est pas seulement un problème de gouvernance, c’est une véritable trahison technique. Dès lors qu’un système d’enregistrement étend ses politiques minimales à un contrôle généralisé, utilise une rhétorique régionale pour revendiquer une autorité quasi politique et met en péril une infrastructure existante tout en se réclamant de la gestion technique, il rompt avec la tradition même dont il tirait sa légitimité.

Cette salle était tolérée uniquement parce qu’elle était censée servir le réseau. Dès l’instant où elle commence à discipliner le réseau en son nom, sa justification technique s’effondre.

La controverse AFRINIC a mis au jour tout l’instinct institutionnel.

Cette pathologie plus générale explique pourquoi AFRINIC a une importance qui dépasse le cadre d’AFRINIC. La FAQ relative aux litiges d’AFRINIC indique clairement que la controverse trouve son origine dans la décision du conseil d’administration de radier les adresses IP attribuées à Cloud Innovation. Elle soutient également qu’en l’absence de politique expresse autorisant l’utilisation ou la location hors région, « toutes les adresses IP actuellement attribuées doivent être utilisées en Afrique ». Par la suite, la note de ratification par AFRINIC de la Politique de transfert des ressources de numérotation de 2026 a précisé que le terme « régional » est une classification administrative, n’influe pas sur le routage quotidien ni sur l’utilisation opérationnelle, et détermine principalement les règles de transfert applicables. Il est également indiqué que la proposition était restée en suspens en raison de perturbations de la gouvernance et a été ratifiée ultérieurement après « le rétablissement de structures de gouvernance fonctionnelles ». Le communiqué d’AFRINIC de 2025 indique que l’entité fonctionnait sans conseil d’administration au complet depuis 2022 et qu’entre septembre 2023 et octobre 2024, elle était gérée par des administrateurs et des membres inscrits dont le mandat avait expiré.

Ces détails sont importants pour deux raisons. Premièrement, ces exemples révèlent clairement l’instinct institutionnel. Il ne s’agissait jamais seulement du flux aléatoire des paquets de données, mais aussi de leur contrôle, de leur identification et de leur sortie. Deuxièmement, ils démontrent pourquoi le problème est systémique plutôt qu’individuel. Un modèle capable de parler de continuité tout en la mettant en péril, ou de parler de politique tout en transformant des textes vagues en un contrôle rigide, nous révèle déjà la nature du système qu’il est devenu.

La dernière victime du système est l’initié.

Le point le plus important, cependant, est le moins bien compris. Le système RIR ne nuit pas seulement aux opérateurs, aux États et à la communauté technique. Il nuit également à ses propres acteurs. En réalité, il est possible qu’il leur nuise davantage.
Le système conditionne ses initiés à ce qu’on ne peut que qualifier d’illusion souveraine. Le personnel, les membres du conseil d’administration et la direction de l’institution sont invités, année après année, à évoluer au sein d’une culture qui évoque les notions de régions, de reconnaissance, d’autorité politique, de continuité des opérations d’urgence, de retrait de reconnaissance et de conformité sur un ton qui semble bien plus ambitieux que le cadre juridique sous-jacent. À force de répétition, certains finissent par se comporter comme s’ils détenaient une autorité quasi souveraine. Or, ce n’est pas le cas.

C’est le moment le plus dangereux dans tout système idéologique clos : non pas lorsque les personnes extérieures sont induites en erreur, mais lorsque les dirigeants commencent à croire à leur propre mythologie. Un mouvement reste maîtrisable tant que ses dirigeants savent, au fond d’eux-mêmes, qu’ils jouent un rôle. Le danger s’accroît considérablement lorsque ce rôle se mue en croyance. Dès lors qu’un conseil d’administration s’imagine qu’un vote équivaut à un mandat public, dès lors que le personnel s’imagine que l’application des règles équivaut à une autorité légale, dès lors que les cadres supérieurs s’imaginent que les procédures internes priment sur le droit souverain, l’organisation cesse d’être simplement arrogante. Elle s’auto-radicalise.

C’est pourquoi les initiés ne sont pas protégés par le système. Au contraire, ils sont mis en danger. Le système les flatte en leur faisant croire qu’ils occupent une fonction qu’ils n’occupent pas. Il leur confère l’apparence du pouvoir public sans le fondement juridique qui l’accompagne. Il leur donne la psychologie du commandement sans l’immunité inhérente à une fonction souveraine. Il leur inculque l’habitude d’exercer un pouvoir quasi politique au sein d’une institution privée ordinaire. Ce n’est pas de la protection. C’est un piège.

Les titres ne confèrent pas l’immunité

Il est essentiel de le préciser clairement. Un titre professionnel, un siège au conseil d’administration, une fonction de direction ou une procédure en comité ne confèrent pas l’immunité. Le règlement intérieur d’une organisation privée ne modifie pas la hiérarchie des droits qui s’applique à l’extérieur de ses murs.

Les documents publics d’AFRINIC révèlent le danger. Sa FAQ situe le différend au niveau de la décision du conseil d’administration de radier des adresses. Dès lors, l’abstraction rassurante selon laquelle « la communauté a décidé » commence à s’effriter. Les communautés ne signent pas de lettres. Les communautés ne procèdent pas à la radiation. Les communautés n’autorisent pas d’actions spécifiques. Ce sont les personnes morales qui le font, par l’intermédiaire de personnes physiques occupant des fonctions. C’est là que réside le risque concret.

La loi, lorsqu’elle s’applique, ne cherche pas à savoir si l’acteur se sentait moralement certain. Elle ne cherche pas à savoir si une liste de diffusion faisait l’objet d’un consensus approximatif. Elle ne cherche pas à savoir si le conseil d’administration pensait agir au nom d’une région. Elle cherche à savoir ce qui a été fait, par qui, en vertu de quel droit invoqué, avec quelles conséquences, et si cette conduite était autorisée par la loi. C’est précisément pourquoi l’illusion de souveraineté est si dangereuse. Elle incite les initiés à agir comme si la réponse à ces questions avait déjà été tranchée par des rituels internes. Or, ce n’est pas le cas.

La catégorie juridique est en train de changer.

C’est ici que l’argumentation doit être précise. Je ne prétends pas que tout acte contesté relatif à l’enregistrement constitue automatiquement une infraction pénale. La responsabilité pénale dépend de la juridiction et des faits. Elle est fonction de l’intention, de l’autorisation, du lien de causalité et des conséquences. Or, la distinction entre les catégories est essentielle. Et la catégorie dans laquelle tend le problème actuel des registres d’information (RIR) dépasse désormais le simple désaccord politique.

L’article 5 de la Convention de Budapest exige des États parties qu’elles érigent en infraction pénale le fait d’entraver gravement, intentionnellement et sans droit, le fonctionnement d’un système informatique par la saisie, la transmission, l’endommagement, la suppression, la détérioration, l’altération ou la dissimulation de données informatiques. La directive 2013/40/UE érige en infractions pénales les attaques contre les systèmes d’information au sein de l’Union européenne et punit toute ingérence illégale dans un système, y compris les tentatives et la participation à de telles ingérences. Aux États-Unis, l’article 1030 du titre 18 du Code des États-Unis (18 U.S.C. § 1030) vise, entre autres, le fait de transmettre sciemment et sans autorisation un code ou des commandes causant intentionnellement des dommages à un ordinateur protégé. L’article 286 du Code pénal chinois punit la suppression, la modification, l’ajout ou l’altération des fonctions, des données ou des programmes d’un système informatique, lorsque les conséquences sont graves.

La portée de cette disposition est évidente. Dès lors qu’une entité privée initie, dirige, autorise, facilite ou normalise des actions qui mettent gravement en péril le fonctionnement du réseau ou la continuité des communications critiques, la question n’est plus simplement de savoir si ses politiques sont judicieuses. Il s’agit de déterminer si elle opère dans des catégories de conduite que de nombreuses juridictions considèrent déjà comme illégales, voire criminelles dans les cas les plus graves.

C’est le seuil que le système des RIR est en train d’atteindre. La formulation correcte n’est pas « les RIR sont déjà une organisation criminelle », car elle est trop simpliste et juridiquement imprécise. La formulation correcte est plus complexe et plus défendable : Le système RIR normalise des comportements que de nombreuses juridictions criminalisent déjà lorsqu’ils sont commis sans droit et avec des conséquences graves.

Cela suffit à changer complètement la nature du débat.

Pourquoi l’immunité n’est pas une solution

Certains défenseurs pensent avoir trouvé la solution. Si le problème réside dans le manque d’immunité des RIR, la solution, diront-ils, est de leur accorder l’immunité. Or, cela inverse complètement la hiérarchie.

L’immunité n’est pas une source de mandat. Ce n’est pas une solution miracle qui transforme un organisme privé en autorité publique. Ce n’est pas un permis de s’octroyer des pouvoirs que l’institution n’a jamais légitimement possédés. Les RIR sont, de leur propre aveu et de celui du NRO, des entités nationales privées.

Les privilèges et immunités internationaux, en revanche, sont des créations du droit institutionnel international, des conventions et des accords. Même dans ce cadre, leur logique est fonctionnelle, et non métaphysique. Les Nations Unies et d’autres sources officielles soulignent que les privilèges et immunités sont accordés dans l’intérêt de l’organisation, et non pour le bénéfice personnel d’individus, et qu’il doit être possible d’y renoncer lorsqu’ils entraveraient la justice. Le Département d’État américain l’affirme encore plus crûment : l’immunité n’est pas un permis de mal agir.

C’est important, car on ne peut remédier à un manquement au mandat en immunisant ce manquement. Un État hôte peut, dans certaines circonstances, accorder des protections nationales à des entités présentes sur son territoire. Cependant, aucun pays n’est suffisamment puissant pour conférer à une entreprise privée une autorité politique supranationale qu’il ne possède pas lui-même sur d’autres États souverains. L’Australie ne peut transformer une entreprise australienne en un État souverain continental pour l’Asie-Pacifique. Maurice ne peut transformer une entreprise mauricienne en une autorité publique africaine. La Virginie ne peut transformer une association à but non lucratif en un acteur constitutionnel nord-américain. Tout au plus, un État hôte peut créer une fiction politique locale. Il ne peut contraindre d’autres États souverains à accepter cette fiction comme loi.

C’est pourquoi l’immunité ne résoudrait pas le problème de la source de l’autorité. Elle ne ferait que transformer une fiction privée en fiction politique.

L’immunité aggraverait la situation économique.

Cela aggraverait également le système d’incitations. Le système des RIR souffre déjà d’aléa moral : l’effet de levier est important, les risques sont externalisés et le discours idéologique sur la responsabilité atténue la résistance aux abus de pouvoir. L’immunité ne ferait qu’accentuer cet aléa moral. Elle laisserait entendre aux initiés que le fossé entre conséquence et obligation de rendre des comptes pourrait encore s’accroître. Elle réduirait la retenue précisément là où elle est déjà la plus faible. Elle cautionnerait l’instinct institutionnel le plus dangereux du système : la conviction que, parce que l’espace est public, il devrait être autorisé à agir au-dessus des limites légales ordinaires.

Économiquement, c’est absurde. Lorsqu’un intermédiaire supporte déjà trop peu de risques au regard de l’ampleur des dommages qu’il peut engendrer, la solution n’est pas de réduire encore davantage ces risques. Ce n’est pas une réforme. C’est un système d’incitations pervers à l’escalade.

Politiquement, c’est pire. Car dès qu’un État hôte tente d’ériger un RIR en une sorte de pouvoir quasi public protégé, la fiction devient trop flagrante pour être ignorée. Les États qui rejettent cette fiction juridique ne la ratifieront pas passivement par leur silence. Ils y résisteront, la contesteront ou la contourneront. Et une fois la déférence partagée rompue, l’enveloppe actuelle devient bien plus fragile que ne le reconnaissent ses défenseurs.

Le projet de gouvernance du système lui-même le confirme déjà. Il envisage la reconnaissance, la déreconnaissance, la continuité des opérations d’urgence, les opérateurs d’urgence et le transfert des services RIR à une entité successeur ou intérimaire. Autrement dit, il est déjà admis que cette enveloppe est remplaçable. L’unicité exige une coordination. Elle n’implique pas le maintien indéfini de ces cinq enveloppes juridiques sous leur forme actuelle.

L’immunité ne stabiliserait donc pas le système. Elle accélérerait probablement sa fragmentation en rendant la fiction sous-jacente trop visible politiquement.

L’immunité ne résoudrait pas non plus le problème de l’exposition personnelle.

Elle échouerait également sur un point que la plupart des initiés ignorent. Même lorsqu’une certaine protection interne existe, elle ne s’étend pas automatiquement à l’étranger. Elle n’engage pas les États étrangers par magie. Elle n’efface pas la portée juridique d’actes commis ailleurs. Elle ne garantit pas que les tribunaux, les autorités de régulation ou les organismes d’application de la loi étrangers accepteront d’emblée que la protection politique d’un État hôte transforme une ingérence privée en une action publique légitime.

Ceci est particulièrement important dans un système dont les décisions peuvent affecter des réseaux opérationnels transfrontaliers. Si une entité privée, enhardie par la protection de l’État hôte, agit contre les réseaux critiques ou les infrastructures de communication d’importance nationale d’un autre État, le problème ne se limite pas au droit des contrats. Il devient géopolitique. L’immunité n’élimine pas cette conséquence. Elle ne fait que faire coïncider l’illusion institutionnelle et l’illusion stratégique.

Et même en faisant abstraction des poursuites pénales, le constat pratique reste terriblement simple : les initiés sont des personnes physiques. Ils voyagent. Ils occupent des fonctions. Ils signent des documents. Ils autorisent des actes. Ils communiquent des instructions. Ils ne peuvent présumer qu’une rhétorique institutionnelle nationale les suivra partout et transformera l’exposition au risque en sécurité.

Autrement dit, l’immunité ne protégerait pas les initiés du droit souverain. Elle ne ferait que les inciter à mal l’interpréter jusqu’à ce qu’il soit trop tard.

C’est là que l’analogie avec les sectes devient utile.

Il n’est ni nécessaire, ni juridiquement judicieux, d’affirmer que « les RIR sont une secte ». Il n’est pas non plus nécessaire de dire qu’« ils sont une mafia ». Ce ne sont que des étiquettes. Les étiquettes peuvent détourner l’attention. Ce qui compte, c’est la structure.

Mais c’est précisément la structure qui rend l’analogie difficile à éviter.

Un petit cercle développe un langage interne ésotérique. Il utilise ce langage pour distinguer les initiés des non-initiés. Il crée des rituels qui valident l’autorité au sein du groupe. Il exige des non-initiés qu’ils se soumettent à des jugements qu’ils peinent à comprendre. Il confère au leadership un rôle qui dépasse le cadre légal de l’institution. Il apprend aux participants à confondre certitude interne et légalité externe. Il externalise les dégâts tout en internalisant le statut. Et, avec le temps, il amène les dirigeants à croire que cette mythologie est vraie.

Il ne s’agit pas encore d’une qualification pénale. C’est quelque chose de plus fondamental : une pathologie organisationnelle.

Le chef de secte le plus dangereux n’est pas celui qui ment sciemment. C’est celui qui commence à croire à sa propre révélation. Car à partir de ce moment, il cesse de reconnaître les limites. Il refuse d’entendre les corrections. Il ne distingue plus le rôle de la réalité. Il en va de même ici. L’initié le plus dangereux du RIR n’est pas le cynique. C’est le sincère qui a pleinement intégré l’idée que des rituels privés ont créé une autorité continentale.

Cette personne n’est pas plus en sécurité parce qu’elle croit. Elle court un plus grand danger parce qu’elle croit.

La frontière s’estompe désormais.

C’est pourquoi la frontière intuitive entre coordination neutre et des pratiques plus obscures n’est plus aussi nette.

Lorsque cinq petites entités juridiques privées s’expriment dans un langage incompréhensible pour la plupart des observateurs extérieurs concernés, transforment leur pouvoir discrétionnaire en autorité régionale, s’arrogent des pouvoirs qui, s’ils appartiennent à quelqu’un, relèvent des institutions publiques souveraines, externalisent les risques considérables sur les opérateurs et les États, et normalisent des actes que de nombreuses juridictions considèrent déjà comme une ingérence grave lorsqu’ils sont commis sans fondement juridique, alors la distinction structurelle entre coordinateur, groupe d’influence, cartel et intermédiaire coercitif organisé commence à s’estomper.

Non pas parce que les noms sont identiques. Non pas parce qu’un tribunal a déjà tranché. Mais parce que, sur les plans fonctionnel, psychologique et institutionnel, ces caractéristiques convergent dans la mauvaise direction.

Et une fois ce stade atteint, la déférence a déjà atteint des proportions inacceptables.

Le problème n’est plus la réforme

C’est là que le discours réformateur habituel se heurte à ses limites.

Le problème n’est pas un manque de communication au sein du système RIR. Il ne s’agit pas d’une nouvelle consultation, d’un nouvel examen de la responsabilité, d’une nouvelle déclaration de principes, ni d’une nouvelle auto-évaluation par les mêmes instances procédurales à l’origine du problème. Il ne s’agit pas d’un défaut de mise en œuvre au sein d’un ordre constitutionnel par ailleurs sain. Le problème réside dans la dégradation de la forme organisationnelle elle-même.

On a toléré une couche de coordination minimale. On ne saurait tolérer une couche quasi-souveraine privée.

Un système fondé sur le blanchiment de mandats ne sera pas guéri par davantage de blanchiment. Un système qui a conditionné ses membres à croire en la souveraineté ne sera pas guéri par la validation de cette illusion par l’État hôte. Un système passé d’une crise de légitimité à une situation de vulnérabilité juridique ne sera pas guéri par un énième rituel interne autour de la légitimité.

La conclusion qui s’impose n’est donc pas la réforme, mais le remplacement.

Qu’est-ce qui devrait le remplacer ?

L’alternative n’est pas le chaos. L’alternative n’est pas d’abandonner l’unicité, la continuité du registre ou l’interopérabilité mondiale. Ces besoins demeurent essentiels. L’alternative consiste à mettre de côté les manœuvres politiques et à revenir à une architecture plus légère : un pouvoir discrétionnaire minimal, une séparation stricte entre la fonction de registre et les revendications territoriales et politiques, une conception axée sur la continuité, des mécanismes de contrôle externes non monopolisés par les instances dirigeantes du registre, et un cadre juridique qui ne permet pas à de petites coquilles vides privées de se comporter comme des entités souveraines au-dessus de la réalité du réseau.

Le projet de gouvernance du NRO lui-même prouve déjà ce point institutionnel fondamental : les coquilles vides sont remplaçables. Des opérateurs d’urgence sont envisageables. Des entités successeurs sont envisageables. Des transferts de responsabilité de service sont envisageables. Une fois ce constat admis, le mythe s’effondre. L’ordre actuel du RIR n’est pas une fatalité. C’est un système en place. Et les acteurs en place qui se sont transformés en machines à rente de gouvernance sont précisément le type d’institutions qu’il faut remplacer avant que la prochaine crise ne rende évident le coût du retard.

Conclusion

Le système RIR ne souffre plus seulement d’une perte de légitimité. Il est entré dans une phase plus dangereuse. Il a appris à détourner les mandats. Il a transformé une coordination superficielle en une posture autoritaire. Il a externalisé les risques publics tout en préservant le pouvoir discrétionnaire des acteurs privés. Il a nui aux opérateurs en se plaçant au-dessus des actifs productifs comme un point de blocage générateur de rente. Il a nui aux États en inversant la souveraineté. Il a nui à la communauté technique en trahissant la discipline qui justifiait autrefois le respect dû à ses membres. Et il a nui à ses propres initiés en les endoctrinant et en les exposant à des risques juridiques qu’ils sous-estiment imprudemment.

C’est pourquoi le débat a évolué. La question n’est plus de savoir si ce système peut encore être défendu rhétoriquement comme ouvert, ascendant et piloté par la communauté. La question est de savoir si les opérateurs, les États, la communauté technique, et même les initiés les plus prudents, doivent continuer à se soumettre à un arrangement qui combine désormais forme juridique privée, autorité rituelle, responsabilité asymétrique, prétention à la souveraineté et exposition juridique croissante. La réponse devrait être non.

La frontière qui séparait autrefois coordinateur et dirigeant privé a déjà été franchie, dans l’esprit. La limite entre abus de procédure et graves conséquences juridiques est désormais atteinte, dans les faits.

Dès lors, la question n’est plus de savoir s’il faut envisager un démantèlement en théorie.

Il s’agit alors de savoir à quelle vitesse un système de remplacement peut être mis en place avant que les dégâts ne s’aggravent.